06/02/2026
Il est des circonstances où le juge peut ou même doit décider sur une question, alors que l'instance est encore à son début ou pendante ce, en raison de la nécessité ou de l'urgence. Ainsi, le juge ordonne certaines mesures d'urgence bien avant d'aborder le fond du litige, c'est-à-dire la question principale pour laquelle il est saisi. Ce sont "les mesures provisoires" prises dans une instance contentieuse ; elles sont prises ou ordonnées pour protéger certains droits, certains intérêts ou encore pour garder certaines situations dans leur état ce, jusqu'à ce que le juge se prononce définitivement sur le litige.
Souvent, sinon en principe, ce sont les parties elles-mêmes, qui doivent les solliciter, en matière judiciaire de droit commun. Tels sont les cas par exemple de séquestre, des scellés, de suspension des travaux, etc.
Tandis qu'en Droit de la famille, plus précisément en matière de divorce, le juge peut en prendre l'initiative et décider d'office, étant considéré qu'il est question pour lui de garantir l'ordre public en vue d'imposer un équilibre et assurer une égalité des armes entre parties au procès. Tels sont les cas notamment de la garde d'enfants, de la provision ad litem ou de la pension alimentaire, ETC.
PS : Nous avons lu AMOURI KITENGE, in ""les mesures provisoires en Droit judiciaire congolais "" dans le cadre des recherches de notre mémoire de DEA qui porte sur ""LES MESURES PROVISOIRES ET CONSERVATOIRES EN DROIT COMMUNAUTAIRE OHADA : PORTÉE ET INCIDENCES SUR LE DROIT PROCESSUEL CONGOLAIS ""
Maître Séraphin Kwete ✍️
Chercheur en Droit économique et pénal, spécialiste en Droit OHADA.