11/04/2024
décision du 21 mars 2024[4], la Cour de cassation a donc décidé de modifier sa jurisprudence :
« il apparaît nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. ».
Autrement dit, les entreprises qui installent des équipements en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne sont pas soumises à l’obligation de souscrire une assurance Constructeur et ne sont pas tenues à la garantie décennale.
En cas de dommages causés par ces équipements à l’ouvrage, le maître d’ouvrage pourra toujours engager la responsabilité de l’entreprise pour les préjudices subis, mais il lui appartiendra d’apporter la preuve que l’entreprise a commis une faute en manquant à ses obligations contractuelles, et que cette faute est directement à l’origine des préjudices qu’il subit.
En outre dans la mesure où ces travaux ne constituent plus des « ouvrages », le délai du MOA pour agir sera a priori de 5 ans à compter de la survenance du dommage[5] et non plus de 10 ans à compter de la réception des travaux[6].
3 – Impact sur le réemploi des équipements
Pour le réemploi, recourir à des équipements de réemploi dans le cadre de travaux de rénovation est grandement facilité et devient une stratégie à privilégier :
✅Plus besoin d’exiger une assurance Décennale pour ces travaux (et notamment d’exiger une attestation pour le chantier incluant le réemploi comme il est de plus en plus d’usage), une Assurance RCP suffit ;
✅Le contrat laisse beaucoup plus de place pour partager la responsabilité et les risques liés au réemploi entre le maître d’ouvrage et l’entreprise.
En effet dans le cadre de la garantie décennale il n’était pas possible contractuellement de limiter ou d’exclure le droit à garantie du MOA[7]. L’entreprise n’avait d’autres options généralement que de refuser la mise en œuvre des matériaux de réemploi si elle ne souhaitait pas voir sa responsabilité engagée en cas de sinistre lié à ces équipements.
Désormais, l’entreprise pourra exclure ou limiter contractuellement la garantie s’agissant du bon fonctionnement ou de l’aptitude à l’usage des équipements de réemploi qui seraient notamment fournis ou imposés par le MOA (sous réserve des règles en matière de clauses abusives notamment) dans le cadre de travaux sur existant.
4 – Un revirement pour anticiper la réforme des contrats spéciaux ?
On notera en conclusion que ce revirement semble faire écho à l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux (soumis à consultation en 2022) qui ambitionne de mettre un peu d’ordre simplifier et clarifier les règles en matière de garantie des constructeurs.
Ce dernier prévoit justement que ne constituaient pas des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles relatifs aux garanties des constructeurs les « éléments d’équipement installés sur existant » (projet d’article 1792-7).
On espère que cette réforme ne tardera pas à venir mettre de l’ordre dans ce régime extrêmement complexe et ces fluctuations jurisprudentielles qui créent une insécurité juridique incontestable pour le secteur du Bâtiment…
Affaire à suivre (et fingers crossed) !
[1] 3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100.
[2] En écartant l’application de l’article L. 243-1-1, II, du Code des assurances, selon lequel les obligations d’assurance des constructeurs ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles, lorsque les désordres affectant l’élément d’équipement installé sur existant rendaient l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination (3e Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-18.120, Bull. 2017, III, n° 119).
[3] Voir sur ce point Réemploi des matériaux et garantie décennale – Que dit la jurisprudence en 2024 ? – Elisabeth Gelot, MATERIAUXREEMPLOI.COM, 14 mars 2024.
[4] Cass. civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694, Publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2024/CASSP42F948505E8C0D74065F
[5] Article 2224 Code civil.
[6] Le délai spécifique de prescription prévu par l’article 1792-4-3 du Code civil pour la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommages intermédiaires n’étant applicable qu’aux « constructeurs de l’ouvrage », et qu’il n’y a pas d’« ouvrage » au regard de la nouvelle jurisprudence. Ce point reste néanmoins selon nous à confirmer car la jurisprudence ne précise pas le délai d’action applicable (et que comme on vient de le voir, la Cour de cassation ne manque pas de nous surprendre !).
[7] Pour mémoire la garantie décennale des constructeurs est d’ordre public et toute clause d’exclusion de la garantie décennale du constructeur est nulle et réputée non-écrite (article 1792-5 du Code civil, pour un rappel récent : Cass. civ. 3, 19 mars 2020, n° 18-22.983).
Donc il n’est pas possible au démarrage du chantier pour le MOA de déclarer qu’il renonce à la garantie décennale des intervenants.
Si les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit…